R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
8. L’article 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), modifié par l’article 6 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3), est de nouveau modifié par l’insertion, après le premier alinéa, des alinéas suivants:
«Au 1er juillet 2003, la valeur des gains actuariels à être utilisés pour les fins prévues au premier alinéa est, pour les régimes suivants visés au premier alinéa, établie au montant indiqué en regard de chacun
1°  le régime visé au paragraphe 1: 32 719 000 $;
2°  le régime visé au paragraphe 3: 219 669 000 $;
3°  le régime visé au paragraphe 5: 83 951 000 $;
4°  le régime visé au paragraphe 6: 33 793 000 $.
Sur entente à cet effet entre la Ville de Montréal et la personne ou, s’il en est, l’association de salariés représentant la majorité des participants à un régime de retraite visé au deuxième alinéa, ces gains peuvent également être utilisés pour pourvoir, conformément aux modalités prévues par règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), au rachat d’une obligation de la Ville de Montréal visée à ce règlement ou pour acquitter la part patronale de la cotisation d’exercice. Si ces gains ne sont pas suffisants pour racheter en entier une telle obligation, les gains déterminés subséquemment peuvent aussi, dans la mesure où l’entente le prévoit, être utilisés pour pourvoir au rachat de l’obligation ou pour améliorer les droits des participants ou bénéficiaires du régime et ce, jusqu’à ce que le solde de l’obligation soit nul.».
D. 415-2004, a. 8.